Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
68. Pendant la période de fonctionnement d’un système de captage des biogaz muni, en application du deuxième alinéa de l’article 32, d’un dispositif mécanique d’aspiration, le débit de ces biogaz doit être mesuré en continu, avec enregistrement des résultats. L’exploitant doit en outre mesurer ou faire mesurer, aux fins de s’assurer du respect des exigences de l’article 62, selon le cas:
1°  à tous les 3 mois au moins:
— la concentration de méthane généré par les matières résiduelles;
— la concentration d’azote ou d’oxygène et la température dans chacun des drains et des puits de captage;
2°  1 fois par année au moins, la concentration de méthane à la surface des zones de dépôt de tout lieu d’enfouissement technique qui reçoit 100 000 tonnes ou moins de matières résiduelles par année;
3°  3 fois par année au moins, soit au printemps, à l’été et à l’automne, la concentration de méthane à la surface des zones de dépôt de tout lieu d’enfouissement technique qui reçoit plus de 100 000 tonnes de matières résiduelles par année. Cette fréquence peut cependant être réduite à 1 fois par année pour tout ou partie d’une zone de dépôt ayant fait l’objet d’un recouvrement final si, après une période de suivi de 2 ans au moins de cette zone ou partie de zone, aucune des mesures n’a révélé un dépassement de la valeur limite fixée au deuxième alinéa de l’article 62. Cette réduction vaut aussi longtemps que le suivi annuel montre le respect de cette valeur limite; dans le cas contraire, la fréquence des mesures doit être ramenée à 3 par année, et ce, jusqu’à ce que la situation soit corrigée pour cette zone ou partie de zone.
Lorsque des équipements de destruction thermique des biogaz sont requis en application du deuxième alinéa de l’article 32, il doit aussi être procédé à une mesure en continu, avec enregistrement des résultats, de la température de destruction et du débit des biogaz ainsi qu’à une vérification, au moins 1 fois par année, de l’efficacité de destruction des composés organiques autres que le méthane.
D. 451-2005, a. 68.